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Le grand Livre
239 pages • Dernière publication le 29/07/2022

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LES TEXTES FONDAMENTAUX / Les conventions collectives actives / Page 231 • Publiée le 24/01/2018

Accord entre le Syndicat des Directeurs de Théâtres Privés et le Syndicat National des Metteurs en Scène

Accord du 17 septembre 2015 entre le Syndicat National des Directeurs de Théâtre Privé, SNDTP, (représenté par son président Bernard Murat ) et le SNMS  (représenté par sa présidente Panchika Velez)

PREAMBULE
Depuis le 24 octobre 1946, il existe une Convention collective régissant les relations de travail entre les directeurs de théâtres de Paris et les metteurs en scène. Ce texte a été de nombreuses fois modifié à la faveur de plusieurs avenants dont la dernière version a été signée le 13 novembre 1986 sous forme d’annexe à la convention collective nationale des Théâtres Privés étendue par un arrêté du 3 août 1993 (IDCC 951).

Dernièrement, une convention collective unique du spectacle vivant privé, intitulée « Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant » (IDCC 3090) a été négociée avec l’ensemble des syndicats représentatifs de la branche et signée le 3 février 2012. Entrée en vigueur le 1er juillet 2013, cette dernière prévoit dans son Annexe 1 relative aux exploitants de lieux, producteurs ou diffuseurs de spectacles dramatiques, lyriques, chorégraphiques et de musique classique, un titre VI concernant les dispositions applicables aux metteurs en scène, étant précisé que ce texte restait à négocier à l’heure de la signature du présent accord.

Aussi en l’absence de substitution d’un nouveau texte relatif aux metteurs en scène, les dispositions de l’annexe « Metteur en scène » signée le 13 novembre 1986 de la Convention collective nationale des théâtres privés (IDCC 951) restent applicables.

Afin de préparer le travail d’écriture du titre VI de la Convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, le Syndicat National du Théâtre Privé (SNDTP) et le Syndicat National des Metteurs en Scène (SNMS) sont donc convenus de formaliser dans le présent accord les principes qui régissent les relations entre les adhérents du SNDTP et ceux du SNMS.

Il est rappelé que le metteur en scène est celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'œuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :

  • celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de la mise en scène;
  • celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l'autorité du producteur et dans le strict respect du droit des autres auteurs, et particulièrement celui de l'auteur de l'œuvre initiale écrite ou composée, le choix des artistes et de tous les intervenants créatifs artistiques et techniques dont il prépare, coordonne et dirige le travail.

Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène est régi par les dispositions du Code de la propriété intellectuelle. Il est donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément à les articles L. 7121-2 et suivants du Code du travail pour l'exécution matérielle de sa conception artistique.

La rémunération de sa conception artistique se fera sous forme de droits perçus :

  • Directement par la société des auteurs et compositeurs dramatiques "SACD" s'il est adhérent de cette société;
  • Directement par lui-même ou par tout mandataire désigné par lui, s’il n'est pas adhérent de la SACD.

Cette perception sera effectuée dans les délais, formes et modalités en vigueur à la SACD ou ceux prévus au contrat.

Ceci exposé, il est établi entre les soussignés le présent accord qui a pour but de définir les conditions de travail des metteurs en scène d'ouvrages dramatiques, lyriques et chorégraphiques et les producteurs de théâtre privés.


ARTICLE 1ER
Le présent accord entre immédiatement en application à compter de la date de sa signature.

ARTICLE 2
Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que défini dans l'exposé préalable de la présente convention, sous l'autorité du producteur.

ARTICLE 3
Le producteur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la première répétition.
Ce contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, au présent accord.

ARTICLE 4
La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :

- conformément aux dispositions des articles L. 7121-2 et suivants du Code du travail, d’un salaire destiné à rémunérer dans le cadre contrat de travail, l’exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ;
- en sus de ce salaire, le metteur en scène percevra un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la conception artistique et la création intellectuelle de son œuvre scénique.

1°) Partie régie par le Code du travail :
Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'œuvre, fixée par le producteur, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera égal ou supérieur au S.M.I.C. horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures.

Si le nombre effectif des répétitions pour un montage est inférieur à 30, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de 4 heures, soit 120 heures au SMIC.

Le plan de travail et les réglages techniques seront établis en accord avec le producteur. Dans le respect du budget fixé par le producteur dont le metteur en scène aura été informé dans son contrat, ce plan de travail devra respecter la législation du travail et la convention collective.

Si de nouvelles répétitions sont jugées nécessaires, le metteur en scène retrouvera pour cette période sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique sauf en ce qui concerne le nombre minimum de répétitions garanties.

La partie salaire de la rémunération du metteur en scène s'entend comme des salaires bruts.

2°) Partie régie par le Code de la propriété intellectuelle :
Le metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué par un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100.

Ce pourcentage sera calculé sur la part de recette qui sert de base à la perception des droits d'auteurs texte .

Etant précisé que le producteur devra s'acquitter de ce pourcentage :

  • Directement à la société des auteurs et compositeurs dramatiques "SACD" si le metteur en scène est adhérent de cette société ;
  • Directement à lui-même ou par tout mandataire désigné par lui, si le metteur en scène n'est pas adhérent de la SACD, dans les délais, formes et modalités prévus au contrat.

 Ce droit d'auteur subira le régime applicable au droit des auteurs dramatiques.

ARTICLE 5
Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement toutes les répétitions du spectacle, ainsi que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures et les reprises de rôles.

En outre, le metteur en scène s'oblige à assister au spectacle au moins une fois par semaine pendant les 60 premières représentations puis 2 fois par mois au-delà.

ARTICLE 6
Le dossier de la mise en scène devra obligatoirement être déposé par le metteur en scène à la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) dans un délai de 30 jours à compter de la première représentation publique de la pièce. Le metteur en scène devra justifier aussitôt de la date de dépôt.

Chaque dossier comportera : un manuscrit définitif de la pièce annoté en langage clair avec indication du jeu, des mouvements scéniques, le minutage idéal de chaque acte ou tableau, la plantation des décors, le plan conducteur de l'éclairage, enfin, quand il y a lieu, le document sonore de la musique de scène ou la bande son fournis par le directeur de théâtre.

Toutefois, après accord entre le producteur et le metteur en scène, ce dossier pourra être remplacé par un document audiovisuel.

ARTICLE 7
Aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d'un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le producteur.

ARTICLE 8
En cas de reprise de l'œuvre aux conditions initiales du contrat, soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat.

En cas de reprise d’un spectacle et de sa mise en scène nécessitant l’intervention du metteur en scène que ce soit avec une distribution modifiée ou non, dans le même théâtre, ou dans un autre lieu, si le nombre de répétitions est inférieur à 5, le metteur en scène aura la garantie de percevoir un salaire égal à 20 heures rémunérées au S.M.I.C., soit 5 services de 4 heures de répétition.

ARTICLE 9
Aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être télédiffusé ou fixé sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image ou reproduit sans l'accord préalable du metteur en scène.

Il est précisé que les signataires entendent par "retransmission" la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou en partie d'un spectacle présenté par un producteur de théâtre, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision.

Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d'une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n'ayant pas donné lieu à rémunération au profit du producteur.

ARTICLE 10
Un accès permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l'accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la mise en scène.

ARTICLE 11
Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle immédiatement après celui du ou des auteurs de l'œuvre et s'il y a lieu du ou des compositeurs.

ARTICLE 12
Tout litige entre un producteur et un metteur en scène résultant d'une difficulté d'interprétation ou d'exécution de la présente annexe, devra être soumis à une tentative de conciliation préalablement à toute procédure judiciaire.

La partie la plus diligente devra, à cette fin, saisir la commission paritaire de conciliation, composée de deux producteurs et de deux metteurs en scène désignés par chacune des deux organisations signataires et présidée alternativement par un producteur ou par un metteur en scène. Les membres de cette commission ne peuvent pas être des personnes appartenant aux deux organisations signataires.

La commission devra se prononcer en formulant par écrit un avis, après audition des parties intéressées et de tous sachants, et ce, dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle elle aura été saisie, par lettre adressée à chaque président des organisations signataires.

La commission sera présidée alternativement par un producteur ou par un metteur en scène n'ayant pas voix prépondérante.

Si aucune majorité ne s'est dégagée au sein de la commission pour formuler un avis, il appartiendra au président de rédiger un procès-verbal de difficultés.

Si l'avis formulé par la commission est accepté par les parties, un procès-verbal de conciliation, signé par tous les membres de la commission paritaire et par les parties intéressées, sera établi et mettra fin au litige.

Par contre, si les parties intéressées ont refusé de se concilier sur les bases de l'avis émis par la commission ou si celle-ci a dressé un procès-verbal de difficultés, elles auront la faculté de saisir la juridiction compétente dans les règles du droit commun.

Il est à cet égard précisé que tout litige portant sur une difficulté découlant de l'application du contrat de travail relatif à l'exécution matérielle de la mise en scène et donnant lieu à un salaire au profit du metteur en scène, sera de la compétence et de la juridiction prud'homale ; par contre, tout litige se rapportant à toutes les autres questions n'ayant pas un lien direct avec l'exécution matérielle de la mise en scène, avant et pendant le cours des répétitions, sera de la compétence du tribunal de grande instance.



Mots clés :

Répétition SNMS Propriété intellectuelle Code du travail Velez Panchika Murat Bernard Contrat SACD Convention collective Salaire Droit d'auteur Producteur Retransmission Télédiffusion Prud'hommes Techniciéns Représentation Littige Diffuseur Rémunération Syndicat des Directeurs de Théâtres Privés

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