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Le grand Livre
239 pages • Dernière publication le 29/07/2022

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LES TEXTES FONDAMENTAUX / Les conventions collectives actives / Page 228 • Publiée le 01/03/2018

Annexe 4 du 13 novembre 1986, attachée à la convention collective nationale de 1977

Avertissement : il existe depuis le 25 novembre 1977 une CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES THEATRES PRIVES.
A la suite d’un accord particulier signé entre le Syndicat National des Metteurs en scène (représenté par son président Pierre Franck) et le Syndicat des Directeurs de Théâtres Privés (représenté par son président, Jérôme Hullot ), il a été convenu d’insérer le 13 novembre 1986 le texte suivant dans la Convention Collective Nationale, en tant qu’article 4 et sous le terme d’ANNEXE « METTEURS EN SCENE ».
La CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE sera déclarée ETENDUE par arrêté du 3 août 1993, publié au Journal Officiel en date du 4 septembre 1993.

ANNEXE "METTEURS EN SCENE"

Article préambule En vigueur étendu

Depuis le 24 octobre 1946, il existe une convention collective régissant les relations de travail existant entre les directeurs de théâtres de Paris et les metteurs en scène.

Ladite convention a été de nombreuses fois modifiée à la faveur des avenants qui ont été établis.

L'évolution progressive des conditions du travail des metteurs en scène a amené ceux-ci et les directeurs de théâtres de Paris à une confrontation en vue de définir la nature juridique exacte des liens qui les unissent et d'en déduire pour l'avenir les effets nécessaires.

A la lumière des conclusions communes qui ont été tirées par les représentants des deux professions, il est apparu que le metteur en scène était celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'œuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :

- celui de la création intellectuelle correspondant à sa conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété littéraire et artistique en sa qualité d'auteur de la mise en scène ;

- celui de l'exécution matérielle de cette conception dans le cadre de laquelle il exerce sous l'autorité du directeur de théâtre, la direction des interprètes et techniciens dont il prépare, ordonne et dirige le travail essentiellement pendant le cours des répétitions, qu'il s'agisse des acteurs pour les ouvrages dramatiques, des chanteurs pour les ouvrages lyriques et des danseurs pour les ouvrages chorégraphiques comme des musiciens et de tous les techniciens qui sont nécessaires à la présentation du spectacle.

S'il reste donc légitime que le metteur en scène continue à être rémunéré comme un salarié conformément à l'article L. 762.1 du code du travail pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, il est nécessaire que la rémunération de sa conception artistique se fasse sous forme de droits perçus directement auprès du théâtre par la société des auteurs et compositeurs dramatiques " S.A.C.D. " dans les délais, formes et modalités en vigueur pour la perception des droits d'auteurs, sous réserve des dispositions de l'article 4.2°, paragraphe 3 ci-après.

Etant précisé que sur le plan de la création intellectuelle, le statut du metteur en scène sera régi par les dispositions de la loi du 11 mars 1957.

Ceci exposé, il est établi entre les soussignés la présente convention qui a pour but de définir les conditions de travail des metteurs en scène d'ouvrages dramatiques, lyriques et chorégraphiques dans les théâtres de Paris.

Article 1 En vigueur étendu

La présente convention entre immédiatement en application à compter de la date de sa signature.

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En conséquence, les engagements déjà contractés à cette date, mais non en cours d'exécution, devront être modifiés pour être en conformité avec la présente convention.

Celle-ci demeurera en vigueur jusqu'au 31 août 1987, date d'expiration de la saison théâtrale en cours.

Elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction, d'année en année, à défaut d'avoir été dénoncée par l'une ou l'autre des parties trois mois avant l'expiration de la période en cours, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 2 En vigueur étendu

Le metteur en scène assurera son travail d'exécution matérielle de la mise en scène, tel que défini dans l'exposé préalable de la présente convention, sous l'autorité et la responsabilité du directeur de théâtre.

Article 3 En vigueur étendu

Le directeur est tenu de délivrer un contrat écrit au metteur en scène au plus tard avant la première répétition.

Ce contrat contiendra les conditions particulières de l'engagement et renverra expressément, pour les conditions générales, à la présente convention qui, en tout état de cause, régira les modalités juridiques de collaboration du metteur en scène avec le théâtre comme indiqué dans l'exposé préalable, considéré, de convention expresse, comme faisant partie intégrante de l'accord.

Article 4 En vigueur étendu

La rémunération du metteur en scène sera composée de deux éléments, à savoir :

- d'un salaire destiné à rémunérer dans le cadre d'un louage de services, la partie exécution matérielle de la mise en scène, et donc principalement la direction des interprètes et techniciens ;

- d'un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la partie conception artistique et création intellectuelle de son œuvre scénique.

1°) Partie régie par le code du travail :

Le metteur en scène percevra, à compter de la première répétition de l'œuvre, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique, une somme à titre de salaire dont le montant, pour chaque répétition, sera égal, comme pour les artistes-interprètes, au S.M.I.C. horaire multiplié par le nombre d'heures, étant précisé que toute répétition sera considérée comme ayant duré au minimum deux heures.

Par dérogation à ce qui précède, le salaire minimum prévu dessus pourra être réduit de 25 p. 100 pour les théâtres de moins de quatre cents places.

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Si le nombre effectif des répétitions est inférieur à trente, il sera garanti en tout état de cause au metteur en scène un salaire correspondant à trente répétitions de quatre heures.

Toute stipulation contractuelle prévoyant un salaire inférieur aux normes ci-dessus sera réputée non écrite.

Si le directeur juge nécessaire, après la première représentation publique, d'apporter des changements, coupures, raccords ou mises au point d'interprétation et que cela nécessite de nouvelles répétitions, le metteur en scène retrouvera, pour cette période, sa qualité de salarié soumise aux mêmes conditions que celles prévues pour les répétitions antérieures à la première représentation publique.

La partie salaire de la rémunération du metteur en scène subira seule les retenues de sécurité sociale et déductions pour charges sociales à la charge des salariés.

2°) Partie régie par la loi du 11 mars 1957 :

Le metteur en scène bénéficiera d'un droit d'auteur de la mise en scène constitué pour un pourcentage qui ne pourra pas être inférieur à 2 p. 100.

Ce pourcentage sera calculé sur la recette nette qui sert de base à la perception des droits d'auteurs.

Il sera perçu directement auprès du théâtre par la société des auteurs et compositeurs dramatiques, S.A.C.D., pour ses membres, dans les délais, formes et modalités en vigueur pour la perception des droits d'auteurs, étant toutefois précisé que les directeurs de théâtres pourront s'acquitter de ce pourcentage selon une périodicité différente, à la condition de ne pas être supérieure à un mois.

La S.A.C.D. appliquera à ce droit d'auteur du metteur en scène le même régime que celui applicable au droit des auteurs dramatiques (notamment dans le cadre de la loi du 31 décembre 1975 et du mandat donné par l'A.G.E.S.S.A. à la S.A.C.D.).

Article 5 En vigueur étendu

Le metteur en scène est tenu de conduire personnellement les répétitions du spectacle, ainsi que les répétitions de mises au point, raccords et ultérieurement les répétitions de doublures lorsque le directeur le jugera nécessaire.

En outre, le metteur en scène s'oblige à surveiller le spectacle au moins une fois par mois.

Article 6 En vigueur étendu

Le dossier de la mise en scène devra obligatoirement être déposé par le metteur en scène à la société des auteurs et compositeurs dramatiques dans un délai de 40 jours à compter de la première représentation publique de la pièce.

Le metteur en scène devra justifier aussitôt de la date de dépôt.

Chaque dossier comportera : un manuscrit définitif de la pièce annoté en langage clair avec indication du jeu, des mouvements scéniques, le minutage idéal de chaque acte ou tableau,

4/5

la plantation des décors, le plan conducteur de l'éclairage, enfin, quand il y a lieu, le document sonore de la musique de scène ou la bande son fournis par le directeur de théâtre.

Toutefois, après accord entre le directeur et le metteur en scène, ce dossier pourra être remplacé par un document audiovisuel.

Article 7 En vigueur étendu

Aucune modification essentielle ne pourra être apportée à la mise en scène d'un spectacle en cours de représentation ou en cas de reprise du spectacle dans la même mise en scène sans un accord préalable et écrit entre le metteur en scène et le directeur.

Article 8 En vigueur étendu

De convention expresse, si le directeur en accord avec l'auteur de l'œuvre dramatique, chorégraphique ou lyrique, décide de ne pas conserver la mise en scène initiale et ceci aussi bien en cas de reprise dans le même théâtre, comme dans le cas de tournée ou d'exploitation dans un autre théâtre, de même en cas d'enregistrement ou de film, le metteur en scène initial ne pourra faire valoir aucun droit.

En cas de reprise de l'œuvre, soit dans le même théâtre, soit dans un autre lieu, la mise en scène ne pourra être utilisée sauf accord préalable et par écrit du metteur en scène, dans le cadre de la signature d'un nouveau contrat.

Article 9 En vigueur étendu

Aucun spectacle ne peut en totalité ou partiellement donner lieu à retransmission et être télédiffusion ou fixé sur des supports d'enregistrement du son ou de l'image ou reproduit sans l'accord préalable du metteur en scène.

Il est précisé que les signataires entendent par " retransmission " la diffusion en direct ou en différé, par quelque moyen audiovisuel ou sonore que ce soit, à partir du lieu des représentations, de tout ou en partie d'un spectacle présenté par un directeur de théâtre, que ce spectacle ait subi ou non des modifications en fonction des exigences techniques du tournage ou de la télévision.

Par dérogation à ce qui précède, ne seront pas considérées comme des retransmissions du spectacle au sens du présent article, les retransmissions fragmentaires ne comportant pas au total plus de trois extraits du spectacle concerné d'une durée inférieure ou égale à trois minutes chacun, présentation et interview non comprises et n'ayant pas donné lieu à rémunération au profit du directeur.

Article 10 En vigueur étendu

Un laissez-passer permanent sera accordé au metteur en scène pour lui permettre, tant dans la salle que dans les coulisses du théâtre, l'accès aux représentations du spectacle dont il aura assumé la mise en scène.

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Article 11 En vigueur étendu

Le nom du metteur en scène viendra sur les affiches et les programmes du spectacle immédiatement après celui du ou des auteurs de l'œuvre et s'il y a lieu du ou des compositeurs.

Article 12 En vigueur étendu

Tout litige entre un directeur et un metteur en scène résultant d'une difficulté d'interprétation ou d'exécution de la présente convention, devra être soumis à une tentative de conciliation préalablement à toute procédure judiciaire.

La partie la plus diligente devra, à cette fin, saisir la commission paritaire de conciliation, composée de deux directeurs et de deux metteurs en scène nommés par chacune des deux organisations signataires et présidée alternativement par un directeur ou par un metteur en scène.

La commission devra se prononcer en formulant par écrit un avis, après audition des parties intéressées et de tous sachant, et ce, dans le délai de dix jours à compter de la date à laquelle elle aura été saisie, par lettre adressée à chaque président des organisations signataires.

La commission sera présidée alternativement par un directeur ou par un metteur en scène n'ayant pas voix prépondérante.

Si aucune majorité ne s'est dégagée au sein de la commission pour formuler un avis, il appartiendra au président de rédiger un procès-verbal de difficultés.

Si l'avis formulé par la commission est accepté par les parties, un procès-verbal de conciliation, signé par tous les membres de la commission paritaire et par les parties intéressées, sera établi et mettra fin au litige.

Par contre, si les parties intéressées ont refusé de se concilier sur les bases de l'avis émis par la commission ou si celle-ci a dressé un procès-verbal de difficultés, elles auront la faculté de saisir la juridiction compétente dans les règles du droit commun.

Il est à cet égard précisé que tout litige portant sur une difficulté découlant de l'application du contrat de louage de services relatif à l'exécution matérielle de la mise en scène et donnant lieu à un salaire au profit du metteur en scène, sera de la compétence et de la juridiction prud'homale ; par contre, tout litige se rapportant à toutes les autres questions n'ayant pas un lien direct avec l'exécution matérielle de la mise en scène, avant et pendant le cours des répétitions, sera de la compétence du tribunal de grande instance.

Article 13 En vigueur étendu

La carrière de la pièce ne peut en aucun cas être liée aux différends ou litiges pouvant survenir entre le metteur en scène et le directeur.



Mots clés :

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