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le métier
Le droit d'auteur du metteur en scène

Le Droit d'Auteur du metteur en scène a été formellement établi en France par la loi de 1957 sur la propriété intellectuelle qui déclare protéger notamment les oeuvres dramatiques, et par toutes les jurisprudences successives, sans exception, qui ont reconnu à la mise en scène la nature d'oeuvre dramatique.

 
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Textes de référence
Circulaire de l'AGESSA (Sécurité Sociale des Auteurs)

LE TEXTE :
« Le metteur en scène d'ouvrages dramatiques, chorégraphiques ou lyriques, est celui qui, par son art personnel et sa créativité, apporte à l'œuvre écrite par l'auteur, une vie scénique qui en fait ressortir les qualités sans jamais en trahir l'esprit, son rôle s'inscrivant sur deux plans distincts :

- celui de la création intellectuelle correspondant à a conception artistique de la mise en scène et qui lui confère les droits de propriété intellectuelle en sa qualité d'auteur de la mise en scène.

- celui de l'exécution matérielle de cette conception (…)

La rémunération du metteur en scène est composée de deux éléments, à savoir :
d'un salaire destiné à rémunérer, dans le cadre d'un louage de services, la partie exécution matérielle de la mise en scène et donc principalement la direction des interprètes et techniciens. Le salaire devra être perçu dés la première répétition de l'œuvre, quel qu'en soit le lieu, et jusqu'à la première représentation publique.

d'un droit d'auteur sur la mise en scène, représenté par une participation proportionnelle destinée à rémunérer le droit de propriété littéraire et artistique du metteur en scène, en sa qualité d'auteur de la mise en scène, pour la partie conception artistique et création intellectuelle de son œuvre scénique

Le contrat intervenu entre l'entrepreneur de spectacles et le metteur en scène doit opérer la distinction entre ces deux types de rémunération. Si la rémunération est globale, elle doit être qualifiée de salaire. »
SOURCE :
circulaire de l'AGESSA

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NOTES IMPORTANTES :
Le code de la sécurité sociale insiste sur le fait qu'il ne peut y avoir de rémunération en droits d'auteur pour un metteur en scène qu'à la condition impérative de l'existence d'un salaire préalable et correspondant aux répétitions.

Ces répétitions doivent être en dates et nombre prévues dans le contrat et leur rémunération ne peut être inférieure à celle de l'acteur ayant le plus répété. Si toutes ces conditions ne sont pas remplies, l'URSSAF se réserve le droit de requalifier l'ensemble de la rémunération en salaire.

Attention : on aura bien compris que dans le cas d'une rémunération forfaitaire le contrat devra bien marquer la distinction entre répétitions et droits d'auteur (jurisprudence « Châtelet »). Et que, d'autre part, tout droit d'auteur, même forfaitaire, doit être adossé à une proportionnalité. Le droit d'auteur forfaitaire doit s'appeler un minimum garanti. S'il est perçu à l'avance, c'est un à valoir sur un minimum garanti.

Enfin il n'y a pas d'usage établi ou admis d'une répartition quelconque entre salaire de répétitions et rémunération en droit d'auteur. Le contrat doit s'appuyer sur la réalité des faits : les répétitions doivent avoir contractuellement un volume et des dates. Tout ce qui peut apparaître comme un arrangement sera suspecté par l'URSSAF comme une volonté d'échapper aux cotisations salariales.