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Le grand Livre
239 pages • Dernière publication le 29/07/2022

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LE METTEUR EN SCÈNE DANS LE PAYSAGE D'AUJOURD'HUI / Le statut juridique et social du metteur en scène / Page 11 • Publiée le 28/03/2018

Le metteur en scène et le régime des travailleurs indépendants

Dans certains cas très rares, la présomption de salariat (Tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail) peut tomber lorsque le metteur en scène exerce son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. Le metteur en scène perd dès lors son statut d’artiste-intermittent du spectacle (régime spécifique d’assurance chômage des intermittents du spectacle - Annexe X du règlement de l’assurance chômage) car son activité relève de l’inscription au Registre du Commerce. (cf article 7121-3 ordonnance de 1945) :

Par exemple :

- lorsqu’il est producteur ou coproducteur d’un spectacle dans le cadre d’un contrat de société en participation ;

- lorsqu’il détient à titre personnel la licence d’entrepreneur de spectacle dans la compagnie où il travaille.

Pour pratiquer son art en indépendant, le metteur en scène doit dans ce cas-là avoir sa propre structure inscrite au Registre du Commerce, avoir un numéro de SIRET et son numéro de Licence d’entrepreneur du spectacle de catégorie 2. Le minimum salarial qui est obligatoire pour les artistes salariés, n’est pas applicable dans ce cas.

Cependant, dans le cadre d’une personne morale inscrite au Registre du Commerce, la partie mise en scène doit faire l’objet d’un contrat de travail de salarié (CDD) mais en aucun cas, celui-ci ne pourra prétendre au statut des artistes-intermittent (cf. annexe X au Règlement Général de l’Assurance-Chômage).

Attention : Une activité de metteur en scène en indépendant, même créée spontanément à l'initiative du metteur en scène indépendant lui-même, qui ne se traduirait pas dans son exercice concret et régulier par une capacité d'initiative effective du metteur en scène indépendant dans son organisation matérielle, ses horaires, sa clientèle, et qui supposerait l'utilisation de moyens techniques non personnels ou non choisis par lui, encourrait également, en l'état de la jurisprudence sur l'appréciation du lien de subordination, des risques de requalification. Constituerait une situation différente, le fait pour l'utilisateur de la prestation de mettre à disposition, par convention entre les parties, des moyens techniques importants dans le respect de l'indépendance du prestataire.

Donc, le metteur en scène ne peut pas exercer son activité de manière non salariée s'il n'est pas dans le cas "de l'inscription au registre du Commerce" ou s’il ne détient pas personnellement la licence d’entrepreneur. Il y a présomption de salariat dès qu'il n'a pas une fonction de gérant (ou de chef d'entreprise sous les différentes formes juridiques).

Textes juridiques :

Le Code du Travail indique très précisément :

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène.

Ces dispositions, qui figuraient dans l’article L 762-1 du code du travail, ont été reprises, sans changement substantiel, dans les articles L 7121-1 à -7 du nouveau Code du travail en vigueur depuis 2008.

Le Code du travail pose donc une présomption de salariat des artistes du spectacle. Cette présomption puise son origine dans la loi n° 61-1410 du 22 décembre 1961 "relative à l’affiliation des artistes du spectacle à la sécurité sociale". Néanmoins, cette loi se bornait à rattacher cette catégorie de travailleurs au régime général sans qualifier leur contrat d’engagement de contrat de travail : présumés salariés en droit de la sécurité sociale, ils ne l’étaient pas en droit du travail. C’est la loi du 26 décembre 1969 (V. infra) qui franchira le pas, introduisant la règle aujourd’hui inscrite à l’article L. 7121-1 précité. Mais la Cour de cassation avait pris les devants dès 1922 (Cass. civ., 29 juin 1922 : DP 1922, 1, 125).

Le texte lui-même réserve le cas d’un artiste qui exercerait son activité "dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce", c’est-à-dire en tant que travailleur indépendant exerçant une profession commerciale (ex. : un co-entrepreneur de spectacle voire un artiste de grande notoriété). La Cour de cassation a ainsi refusé le bénéfice de la présomption à un soi-disant "artiste du spectacle" qui était immatriculé au registre du commerce et qui, en outre, "choisissait sa clientèle, organisait librement son activité, dont il supportait les charges et risques, et négociait le tarif horaire de ses prestations", de sorte que l’intéressé "devait être considéré comme travaillant à titre indépendant pour son propre compte et non pour celui de la société, les contraintes de lieu et d'horaire auxquelles il était soumis étant imposées par la nature même de l'activité" (Cass. soc., 12 janv. 1995, n° 92-11944).

Est-ce qu'un metteur en scène qui aurait créé une société peut, s'il est gérant majoritaire, percevoir un salaire de cette société ?

Au fil des jugements, la jurisprudence et la doctrine ont pu distinguer les critères essentiels du contrat de travail qui sont l'activité, le salaire et le lien de subordination. Un tel contrat permet de distinguer les travailleurs salariés des travailleurs indépendants. Aussi, pour percevoir un salaire, faut-il qu'il y ait un contrat de travail préexistant. Se demander si un gérant majoritaire peut recevoir un salaire de la société qu'il a créé, c'est se demander s'il peut y avoir un contrat de travail entre ce gérant et la société. Autrement dit, il faut s'interroger sur la possibilité de cumuler mandat social et contrat de travail dans une société.

En ce qui concerne le gérant majoritaire : La Cour a affirmé que l'associé majoritaire qui accède aux fonctions de gérant unique de la société cesse de se trouver, même dans l'exercice de ses fonctions techniques, dans un état de subordination caractérisant le contrat de travail (Cass. soc., 7 février 1979 ; Cass. soc., 8 octobre 1980). Un associé majoritaire ne peut donc pas cumuler les statuts de gérant et de salarié.

En ce qui concerne le gérant minoritaire : Par le passé, la Cour de cassation a reconnu qu'un tel cumul était possible dans une société à responsabilité limitée (SARL) à la condition que le contrat de travail soit effectif (Cass. soc. 2 février 1994). Cela suppose que le gérant exerce, en tant que salarié, une fonction technique distincte de celle de son mandat de gérant, qu'il reçoive une rémunération propre à ce travail et qu'il soit soumis à la société par un lien de subordination. (Cass.soc., 26 novembre 1970 ; Cass. soc. 29 avril 2009).

En ce qui concerne l'associé majoritaire non gérant : L'associé majoritaire non gérant peut être salarié de la société (Cass. com., 4 décembre 1990). Il faudra toutefois qu'un lien de subordination réel entre l'associé-salarié et le gérant de la société soit établi.

Ainsi, un metteur en scène associé majoritaire d'une société ne peut pas cumuler mandat social et statut de salarié. Dans ce cas, en effet, un lien de subordination ne peut être établi entre la société et le gérant majoritaire. Toutefois, le metteur en scène peut décider de renoncer à son mandat de gérant ou de vendre une partie de ses droits sociaux afin de devenir associé minoritaire.

Par ailleurs, les différentes conditions dégagées par la Cour de cassation s'appliquent aussi à l'actionnaire principal d'une société par actions simplifiée (SAS). Ainsi, ce dernier ne pourra pas cumuler les statuts de Président du Conseil d'Administration et de salarié tant qu'il restera l'actionnaire principal de la société.



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