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Le grand Livre
240 pages • Dernière publication le 27/03/2024

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LES TEXTES FONDAMENTAUX / Textes de loi définissant et régissant le statut social / Page 226 • Publiée le 17/01/2018

Articles L7121-2 et L7121-3 du Code du Travail

(Loi du 26 décembre 1969 - Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007)

 

 

Article L7121-2

Modifié par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 46

Sont considérés comme artistes du spectacle, notamment :

1°  : L'artiste lyrique
2°  : L'artiste dramatique
3°  : L'artiste chorégraphique
4°  : L'artiste de variétés
5°  : Le musicien
6°  : Le chansonnier
7°  : L'artiste de complément
8°  : Le chef d'orchestre
9°  : L'arrangeur-orchestrateur
10°: Le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe,
        pour l'exécution matérielle de leur conception artistique
11°: L'artiste de cirque
12°: Le marionnettiste
13° : Les personnes dont l'activité est reconnue comme un métier d'artiste-interprète
        par les conventions collectives du spectacle vivant étendues.

Article L7121-3

Tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce.

Source : LEGIFRANCE
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904527

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904528



Mots clés :

Loi Code du travail

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