Le grand Livre
240 pages • Dernière publication le 27/03/2024
Dans le cadre de son Action culturelle,
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Le metteur en scène et l’auto-entreprenariat (micro-entreprise)
Rappelons qu’entrepreneur n’est pas un STATUT.
C’est juste un REGIME FISCAL.
C’est la possibilité offerte d’exercer une activité supplémentaire dans des conditions avantageuses et simplifiées.
Mais ce régime est très encadré et limité par la loi.
En particulier LES ARTISTES SONT ABSOLUMENT EXCLUS DU REGIME DES ENTREPRENEURS.
(circulaire du Ministère de la Culture du 28 janvier 2010)
Pour être clair, il n’est pas du tout interdit à un artiste d’exercer une activité annexe (comme livreur, déménageur etc…) en utilisant le régime des autoentrepreneurs.
Mais il ne lui est pas du tout possible de pratiquer son activité principale de Metteur en Scène, donc d’ARTISTE, sous ce régime.
Rappelons également qu’il n’est pas non plus permis de percevoir des droits d’auteur dans le cadre du régime des auto entrepreneurs.
LE POINT DE VUE DES JURISTES
A la question : Un metteur en scène peut-il exercer son métier en auto/micro-entrepreneur ?
L'exercice de la profession de metteur en scène (artiste du spectacle) dans le cadre de la présomption de salariat est incompatible avec le régime d'auto/micro-entrepreneur. (circulaire du Ministère de la Culture du 28 janvier 2010)
L'artiste du spectacle qui exerce son activité en qualité de salarié dans le cadre des dispositions de l'article L. 7121-3 du Code du travail (voir annexe 1) ne peut pas se déclarer auto-entrepreneur pour la même profession.
En effet, l'article L.7121-3 du Code du travail dispose que tout contrat entre un entrepreneur et un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas son activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce et des sociétés (cf. page "Le metteur en scène et le régime des travailleurs indépendant"). Le double statut est donc impossible dans la même profession.
Cette présomption de salariat subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties. Elle est maintenue même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle (article L. 7121-4 du Code du travail).